Ethique et déontologie

Charte éthique

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En 2010, le CEOM a souhaité mettre à jour les Principes d’Ethique médicale européenne de 1987 et 1995, en distinguant ce qui relève de l’Éthique, la pensée morale qui sous-tend l'action de ce qui constitue la Déontologie qui est l'action concrète codifiée, inspirée de la pensée morale.
En juin 2011, la Charte européenne d’Ethique Médicale a été adoptée par le CEOM et depuis deux ans, les participants sont en train d’élaborer les Recommandations Déontologiques.

Adoptée à Kos, le 10 juin 2011.

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Les évolutions enregistrées dans la Communauté européenne font apparaître l'opportunité pour les médecins de s'entendre non seulement sur un fond éthique commun, mais aussi sur des principes de comportement à respecter dans l'exercice de leur profession

La Charte Européenne d'Éthique Médicale comprend les principes sur lesquels se fonde le comportement des médecins dans leur pratique, et ce, quel que soit leur mode d'exercice.

Elle inspire les dispositions déontologiques prises par les Ordres des médecins ainsi que par les Organismes d'Attributions Similaires habilités à adopter des règles en la matière

Elle trouve sa légitimité dans les réflexions menées depuis de nombreuses années par la Conférence européenne des Ordres Médicaux et des Organismes d'attributions similaires.

Le corps médical européen s'engage à respecter la Charte Européenne d'Éthique médicale.
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Principe 1

Le médecin défend la santé physique et mentale de l'homme.
Il soulage la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans aucune discrimination, de quelque nature qu'elle soit, en temps de paix comme en temps de guerre.
Principe 2

Le médecin s'engage à donner la priorité aux intérêts de santé du malade.
Principe 3

Le médecin donne au malade, sans aucune discrimination, les soins indispensables les plus appropriés.

Principe 4

Le médecin tient compte du cadre de vie et de travail du patient comme éléments déterminants de sa santé.

Principe 5

Le médecin est le confident nécessaire du patient. Il trahit sa confiance en révélant ce qu'il a appris de lui.
Principe 6

Le médecin utilise ses connaissances professionnelles pour améliorer ou maintenir la santé de ceux qui se confient à lui, à leur demande ; en aucun cas il ne peut agir à leur détriment.
Principe 7

Le médecin fait appel à toutes les ressources des sciences médicales pour les appliquer d'une manière adéquate à son patient.

Principe 8

Dans le respect de l'autonomie de la personne, le médecin agit selon le principe d'efficacité du traitement en prenant en considération l'utilisation équitable des ressources.

Principe 9

La protection de la santé s'accompagne de la recherche constante du maintien de l'intégrité de la personne.

Principe 10

Le médecin n'admet pas des actes de torture ou autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants quels que soient les arguments, et ce, dans toutes les situations y compris en cas de conflit civil ou militaire. Il n'y assiste jamais, ni n'y participe.
Principe 11

Le médecin, qu'il intervienne comme simple praticien auprès d'un malade, comme expert ou comme membre d'une institution, veille à la plus grande transparence sur ce qui apparaîtrait comme un conflit d'intérêt et agit en toute indépendance morale et technique.
Principe 12

Si les conditions morales et techniques ne permettent pas au médecin d'agir en toute indépendance, le médecin en informe le malade. Le droit aux soins du patient doit être garanti.

Principe 13

Lorsqu'un médecin décide de participer à un refus collectif organisé de soins, il n'est pas dispensé de ses obligations éthiques vis-à-vis des malades à qui il garantit les soins urgents et ceux nécessaires aux malades en traitement.
Principe 14

Le médecin n'a pas à satisfaire des demandes de soin qu'il n'approuve pas. Cependant, l'exercice de la médecine implique le respect de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du patient.
Principe 15

Le médecin exerce sa profession envers lui-même et autrui, avec conscience, dignité et indépendance.

Principes

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Accéder aux Principes d’éthique médicale européenne - Adopté le 6 janvier 1987

Accéder à l'Annexe aux Principes d’éthique médicale européenne - Adoptée le 6 février 1995

En 2010, le CEOM a souhaité mettre à jour les Principes d’Ethique médicale européenne de 1987 et 1995, en distinguant ce qui relève de l’Éthique, la pensée morale qui sous-tend l'action de ce qui constitue la Déontologie qui est l'action concrète codifiée, inspirée de la pensée morale.
En juin 2011, la Charte européenne d’Ethique Médicale a été adoptée par le CEOM et depuis deux ans, les participants sont en train d’élaborer les Recommandations Déontologiques.

Télécharger au format PDF les principes d'éthique médicale européenne, adoptés par la Conférence Internationale des Ordres et des Organismes d'Attributions Similaires le 6 janvier 1987

Ce texte contient les principes les plus importants destinés à inspirer la conduite professionnelle des médecins quel que soit leur mode d'exercice, dans leurs rapports avec les malades, la collectivité et entre eux. Il fait aussi référence à la situation spécifique des médecins dont dépend le bon exercice de la profession. La Conférence recommande à l'Ordre des Médecins ou à l'organisme d'attributions similaires de chaque Etat membre des Communautés Européennes de prendre les mesures nécessaires visant à garantir que les exigences nationales en ce qui concerne les devoirs et les droits des médecins vis-à-vis des malades, de la collectivité et dans leur relation professionnelle soient conformes aux principes élaborés dans ce texte, et de prendre toutes dispositions utiles pour que la législation de leur pays permette la mise en oeuvre efficace de ces principes.

Article 1

La vocation du médecin consiste à défendre la santé physique et mentale de l'homme et à soulager sa souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination d'âge, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale et d'idéologie politique, ou toute autre raison, en temps de paix comme en temps de guerre.
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Article 2

Dans l'exercice de sa profession, le médecin s'engage à donner la priorité aux intérêts de santé du malade. Le médecin ne peut utiliser ses connaissances professionnelles que pour améliorer ou maintenir la santé de ceux qui se confient à lui, à leur demande ; en aucun cas il ne peut agir à leur détriment.

Article 3

Le médecin s'interdit d'imposer au patient ses opinions personnelles, philosophiques, morales ou politiques dans l'exercice de sa profession.
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Article 4

Sauf urgence, le médecin doit éclairer le malade sur les effets et les conséquences attendus du traitement. Il recueillera le consentement du patient, surtout lorsque les actes proposés présentent un risque sérieux. Le médecin ne peut substituer sa propre conception de la qualité de la vie à celle de son patient.
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Article 5

Tant pour conseiller que pour agir, le médecin doit disposer de son entière liberté professionnelle et des conditions techniques et morales lui permettant d'agir en toute indépendance. Le patient devrait être informé si ces conditions n'étaient pas réunies.

Article 6

Lorsque le médecin agit pour le compte d'une autorité privée ou publique, lorsqu'il est chargé de mission par une tierce personne ou institution, il doit également en informer le patient.
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Article 7

Le médecin est le confident nécessaire du patient. Il doit lui garantir le secret total de toutes les informations qu'il aura recueillies et des constatations qu'il aura opérées lors de ses contacts avec lui.

Le secret médical n'est pas aboli par la mort des patients.

Le médecin doit respecter la vie privée des patients et prendre toute mesure nécessaire pour rendre impossible la révélation de ce qu'il aura appris à l'occasion de l'exercice de sa profession.

Lorsque le droit national prévoit des exceptions à l'obligation du secret médical, le médecin pourra recueillir l'avis préalable de son Ordre ou de l'organisme professionnel de compétence similaire.

Article 8

Les médecins ne peuvent pas collaborer à la constitution de banques électroniques de données médicales mettant en danger ou amoindrissant le droit du patient à l'intimité, à la sécurité et à la protection de sa vie privée. Toute banque de données médicales informatisée devrait être placée pour le respect de l'éthique professionnelle sous la responsabilité d'un médecin nommément désigné.

Les banques de données médicales ne peuvent avoir aucun lien avec d'autres banques de données.
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Article 9

Le médecin doit faire appel à toutes les ressources des sciences médicales pour les appliquer d'une manière adéquate à son patient.
Article 10

Il ne peut faire état d'une compétence qu'il ne possède pas.

Article 11

Il doit faire appel à un confrère plus compétent dès qu'un examen ou un traitement dépasse ses connaissances.
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Article 12

La médecine implique en toutes circonstances le respect constant de la vie, de l'autonomie morale et du libre choix du patient. Cependant le médecin peut, en cas d'affection incurable et terminale, se limiter à soulager les souffrances physiques et morales du patient en lui donnant les traitements appropriés et en maintenant autant que possible la qualité d'une vie qui s'achève. Il est impératif d'assister le mourant jusqu'à la fin et d'agir de façon à lui permettre de conserver sa dignité.
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Article 13

Chez un malade pour lequel il est impossible d'inverser le processus terminal de cessation des fonctions vitales entretenues artificiellement, les médecins s'assureront du décès du patient en tenant compte des données les plus récentes de la science.

Au moins deux médecins veilleront à établir séparément un document de cette situation. Ils seront indépendants de l'équipe chargée de la greffe.

Article 14

Les médecins chargés de prélever un organe destiné à la greffe peuvent appliquer des traitements particuliers visant à garder en activité les organes destinés à cette greffe.

Article 15

Les médecins préleveurs s'assureront par tous les moyens possibles de ce que le donneur n'a pas exprimé d'avis de son vivant, ni par écrit, ni auprès de ses proches.
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Article 16

Le médecin donnera au patient et à sa demande tout renseignement utile en matière de reproduction et de contraception.

Article 17

Il est conforme à l'éthique pour un médecin, en raison de ses propres convictions, de refuser d'intervenir dans le processus de reproduction ou dans le cas d'interruption de grossesse ou d'avortement en invitant les intéressés à solliciter l'avis d'autres confrères.
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Article 18

Le progrès en médecine est fondé sur la recherche qui ne peut se passer d'une expérimentation portant sur l'homme.

Article 19

Le protocole de toute expérience projetée sur l'homme doit être soumis au préalable à une commission d'éthique indépendante de l'expérimentateur pour avis et pour conseil.
Article 20

Le consentement libre et éclairé du sujet de l'expérience sera recueilli après l'avoir informé de manière adéquate des objectifs, méthodes et bénéfices escomptés ainsi que des risques et désagréments potentiels, de son droit de ne pas participer à l'expérimentation et de s'en retirer à tout moment.

Article 21

Le médecin ne peut associer la recherche biomédicale avec des soins médicaux, en vue de l'acquisition de connaissances médicales nouvelles, que dans la mesure où cette recherche biomédicale est justifiée par une utilité diagnostique ou thérapeutique potentielle à l'égard de son malade.
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Article 22

Le médecin ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants quels que soient les arguments invoqués (faute commise, accusation, croyances) et ce dans toutes les situations ainsi qu'en cas de conflit civil ou armé.

Article 23

Le médecin ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l'emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.
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Article 24

Pour accomplir sa mission humanitaire, le médecin a le droit à la protection légale de son indépendance professionnelle en temps de paix comme en temps de guerre.

Article 25

Le médecin agissant individuellement ou par l'intermédiaire des organisations professionnelles a pour devoir d'attirer l'attention de la collectivité sur les insuffisances dans les domaines de la qualité des soins et de l'indépendance professionnelle des praticiens.

Article 26

Les médecins sont tenus de participer à l'élaboration et à l'exécution de toutes les mesures collectives visant à améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies. En particulier, ils sont tenus de collaborer du point de vue médical à l'organisation de secours, notamment en cas de calamité.

Article 27

Ils doivent participer, dans la mesure de leurs compétences et des possibilités, à l'amélioration constante de la qualité des soins par la recherche et le perfectionnement continu de manière à offrir au patient des soins conformes aux données de la science.
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Article 28

Les règles de la confraternité sont instaurées dans l'intérêt des patients. Elles visent à éviter à ceux-ci d'être victimes de manoeuvres de concurrence déloyale entre médecins. Ceux-ci peuvent, par contre, faire légitimement état des qualités professionnelles reconnues par leurs pairs.

Article 29

Le médecin appelé à donner des soins à un patient déjà en cours de soins chez un de ses confrères, doit s'efforcer d'entrer en relation avec ce dernier dans l'intérêt du malade et sauf opposition de celui-ci.

Article 30

Ce n'est pas un manquement au devoir de confraternité si le médecin communique à l'organe professionnel compétent les manquements aux règles d'éthique médicale et de compétence professionnelle dont il a eu connaissance.
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Article 31

Le médecin a pour devoir de faire connaître en priorité dans la presse professionnelle les découvertes qu'il aura faites ou les conclusions de ses études scientifiques en matière de diagnostic ou de thérapeutique. Il les soumettra à la critique de ses confrères dans les formes appropriées avant d'en donner connaissance au public non médical.

Article 32

Toute exploitation publicitaire d'un succès médical au profit d'une personne ou d'un groupe ou d'une école est contraire à l'éthique médicale.
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Article 33

Le médecin, quelle que soit sa spécialité, doit considérer comme un devoir de donner les soins d'urgence à un malade en danger immédiat à moins qu'il ne soit assuré que d'autres médecins puissent apporter ces soins et en soient capables.

Article 34

Le médecin qui accepte de donner des soins à un patient s'engage à en assurer la continuité au besoin avec l'aide de médecins assistants, de médecins remplaçants ou d'associés ayant une compétence adéquate.
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Article 35

Le libre choix du médecin par le malade constitue un principe fondamental de la relation patient / médecin. Le médecin doit respecter et faire respecter cette liberté de choix.

Le médecin, quant à lui, peut refuser de donner des soins, sauf lorsqu'il s'agit d'un patient en danger.
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Article 36

Lorsqu'un médecin décide de participer à un refus collectif organisé de soins, il n'est pas dispensé de ses obligations éthiques vis-à-vis des patients à qui il doit garantir les soins urgents et ceux nécessaires aux malades en traitement.
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Article 37

Le médecin tiendra compte, dans l'établissement de ses honoraires, à défaut de contrat ou de convention individuelle ou collective fixant sa rémunération, de l'importance du service rendu, des circonstances particulières éventuelles,: de sa propre compétence et de la situation économique du patient.
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Ce Texte a été adopté à l'unanimité le 6 janvier 1987

Ont participé aux travaux de la Conférence Internationale des Ordres et des Organismes d'Attributions Similaires

Belgique : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
Danemark : DANISH MEDICAL ASSOCIATION et NATIONAL BOARD OF HEALTH
Espagne : CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MEDICOS
France : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
Grand Duché de Luxembourg : COLLEGE MEDICAL
Irlande : MEDICAL COUNCIL
Italie : FEDERATION NATIONALE DES ORDRES DES MEDECINS
Pays-Bas : KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER
GENEESKUNST
Portugal : ORDEM DOS MEDICOS
République fédérale d’Allemagne :BUNDESARZTEKAMMER
Royaume-Uni : GENERAL MEDICAL COUNCIL
Observateur pour la Suède : ASSOCIATION MEDICALE SUEDOISE
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Télécharger au format PDF l'annexe aux Principes d'éthique médicale européenne, adoptée par la Conférence Internationale des Ordres et des Organismes d'Attributions Similaires le 6 février 1995



A. Remarque préliminaire

Les principes d'éthique médicale qui précèdent contiennent les principes déontologiques sur lesquels s'accorde le corps médical européen.

Les évolutions enregistrées dans la Communauté européenne (par exemple au niveau des conditions de base de la libre circulation sur le marché unique ou du droit communautaire de la publicité ou des sociétés) font apparaître l'opportunité pour les médecins de s'entendre non seulement sur le "fond éthique" de l'exercice de leur profession, mais aussi sur des principes de comportement à respecter dans l'exercice de leur profession (par exemple sur la manière d'annoncer leur activité ou de l'exercer en société ou en association).

Les principes de comportement adoptés dans l'intérêt du patient, constituent donc une annexe aux principes d'éthique adoptés en 1987. Ils constituent des recommandations s'adressant à tous les Ordres des médecins ainsi qu'aux Organismes d’Attributions Similaires habilités à adopter des règles en la matière ainsi qu'aux médecins eux-mêmes.

B. Annonce de l'activité médicale

1. L'exercice de la profession médicale n'est ni une activité artisanale ni une activité commerciale. Quel que soit son exercice, salarié ou libéral, le médecin peut faire connaître ses titres et qualifications ainsi que toutes les autres indications nécessaires à l'information du patient, ceci conformément aux dispositions des Ordres et Organismes et Attributions Similaires et dans le cadre de la loi.

Une telle information doit être clairement distinguée de toute publicité ou de toute information susceptible de tromper les patients et qui est considérée de nature antidéontologique par les médecins de tous les pays européens.

Le médecin ne doit pas non plus faire faire par d'autres ou tolérer une telle publicité à son égard.

2. Le médecin exerçant en hôpital ou au sein d'autres établissements médicaux ou dans le cadre de sociétés ou associations ne doit pas accepter que le gestionnaire de l'établissement ou de la société fasse une publicité particulière de ses connaissances, capacités et prestations par rapport à celles d'autres praticiens.

3. La manière d'annoncer l'ouverture d'un cabinet et les heures de consultation, ainsi que les dimensions et le libellé des plaques et insertions dans les annuaires téléphoniques, répertoires d'adresses et supports d'information spécialisés sont régis par les règles de déontologie applicables au sein de l'Ordre ou de l'Organisme d'Attributions Similaires auquel appartient le médecin.

4. Le médecin peut informer objectivement d'autres médecins sur les prestations médicales qu'il propose. Ceci s'applique notamment à l'information de médecins exerçant des activités de médecine générale par des médecins spécialistes. Une mise en exergue particulière de ses prestations par rapport à celles d'autres médecins est toutefois répréhensible entre confrères.

5. Un médecin ne doit ni contribuer à, ni tolérer la publication de reportages à caractère publicitaire le concernant dans la presse, à la radio ou à la télévision ou par tout autre moyen. Il doit s'opposer par tout moyen à la publicité de tels reportages. Le médecin ne doit pas non plus tolérer que les organismes publics ou privés dans lesquels il exerce ou auquel il prête son concours utilisent son nom ou son activité professionnelle à des fins publicitaires.

6. Le médecin peut participer à des reportages publics dans la presse, à la radio ou à la télévision dans la mesure où ils servent à informer la population en matière de santé. Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif et sanitaire, quel que soit le moyen de diffusion, il doit alors ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit s'abstenir de faire à cette occasion de la publicité pour sa propre activité. Il doit également se garder de toute attitude publicitaire personnelle ou en faveur d'une institution. Le médecin doit s'abstenir de faire état de méthodes n'ayant pas encore fait leurs preuves dans des publications s'adressant au public.

7. Le médecin est tenu de publier les résultats de ses recherches dans des revues spécialisées, en s'abstenant d'y faire de la publicité pour son activité et ses prestations personnelles.

8. Le médecin ne doit participer à aucune publicité portant sur des produits pharmaceutiques et s'adressant au grand public.

9. Un médecin, exerçant une activité médicale en tant que prestataire de services dans un autre Etat membre des Communautés Européennes que celui dans lequel il est installé ou exerce son activité professionnelle et dans lequel, il appartient à, un Ordre (ou à l'organisation professionnelle compétente), est tenu de respecter les règles professionnelles de l'Etat membre dans lequel il effectue ses prestations. Il en est de même si le médecin se propose simplement de faire connaître son activité dans un autre état membre ; l'annonce de son activité n'est permise au médecin que dans les conditions déontologiques et juridiques fixées au médecin de l'Etat membre dans lequel il annonce son activité médicale.

C. Exercice de la profession médicale en société ou en association

1. L'exercice d'une activité médicale en dehors de l'hôpital et d'autres établissements agréés impose au médecin d'exercer dans son cabinet médical.

2. Le médecin peut choisir d'exercer en société ou en association de forme juridique agréée à cet effet par le droit du pays dans lequel il exerce. Le choix de la forme est laissé aux médecins, conformément aux règles déontologiques.

3. Le médecin ne peut coopérer avec les membres d'autres professions de santé que si ces derniers exercent leurs activités sous son contrôle ou assument sur ordre médical un domaine de responsabilité bien délimité correspondant à leurs -qualifications. Tout médecin doit rester responsable de ses actes médicaux et de ses prescriptions.

4. Au cas où le droit d'un état membre autorise l'exercice de l'activité médicale en société ou en association, le contrat que le médecin est tenu de conclure doit préserver son indépendance en matière d'exercice. En particulier, le médecin ne doit pas être soumis aux ordres d'un non-médecin dans l'exercice de sa profession. La rémunération ou la durée de son exercice au sein de la société ne doit jamais dépendre de critères de profit ou de rentabilité susceptibles d'affecter sa libre décision en portant atteinte à son indépendance, à ses décisions ou à la qualité des soins. Il en est de même pour tout contrat passé entre un établissement de soins et un praticien appelé à y exercer.

5. Dans toutes les formes d'exercice en commun de la profession médicale ou dans le cadre d'un exercice en société, il convient de veiller à ce que soient préservés le libre choix du médecin par le patient et la liberté de traitement en matière de soins du médecin.
Texte adopté à l'unanimité le 6 février 1995

Ont participé à ce travail de la Conférence Internationale des Ordres et des Organismes d'Attributions Similaires

Allemagne :BUNDESARZTEKAMMER
Autriche : CHAMBRE MEDICALE AUTRICHIENNE
Belgique : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
Danemark : DANISH MEDICAL ASSOCIATION
Espagne : CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE MEDICOS
France : CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
Grand Duché de Luxembourg : COLLEGE MEDICAL
Grèce : ASSOCIATION MEDICALE HELLENIQUE
Irlande : MEDICAL COUNCIL
Italie : FEDERATION NATIONALE DES ORDRES DES MEDECINS
Pays-Bas : KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER
GENEESKUNST
Portugal : ORDEM DOS MEDICOS
Royaume-Uni : GENERAL MEDICAL COUNCIL
Suède : ASSOCIATION MEDICALE SUEDOISE
étaient observateurs :
la Pologne : la CHAMBRE NATIONALE DES MEDECINS
la Suisse : l'ASSOCIATION MEDICALE SUISSE

Déontologie

Recommandations déontologiques
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Téléchargez la version PDF des Recommandations déontologiques du CEOM ici

En 2010, le CEOM a souhaité mettre à jour les Principes d’Ethique médicale européenne de 1987 et 1995, en distinguant ce qui relève de l’Éthique, la pensée morale qui sous-tend l'action de ce qui constitue la Déontologie qui est l'action concrète codifiée, inspirée de la pensée morale.

En juin 2011, la Charte européenne d’Ethique Médicale a été adoptée par le CEOM et depuis deux ans, les participants sont en train d’élaborer les Recommandations Déontologiques.

En juin 2013, le CEOM a adopté les premières Recommandations. Il faut noter que ces Recommandations sont soumises à des modifications progressives et qu’elles seront hiérarchisées par la suite, lorsque l’ensemble des Recommandations seront adoptées. Les participants ont souhaité les rendre publiquement disponibles.

En novembre 2018, le CEOM a mis à jour ses Recommandations Déontologiques lors de la Plénière de Madrid.
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Vu la Charte européenne d'éthique médicale (Kos, 2011), et notamment les principes 8, 9, 14, 15,
Personne majeure et consciente

Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas, y compris dans le cadre de la télémédecine.

Il doit être libre et éclairé par une information loyale et compréhensible.

Il peut être retiré par la personne à tout moment. Le refus de consentir à un acte médical ne retire pas au patient le droit de recevoir des soins de qualité.

Il doit être écrit et consigné dans le dossier médical du patient, dans les situations particulières prévues par la législation nationale.
Les soins à un mineur ou à un majeur incapable

Le médecin doit s’efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal en vue d’obtenir leur consentement dans les mêmes situations que celles requises pour la personne majeure et consciente.

Le patient mineur ou incapable doit toujours être associé à la prise de décision concernant un acte médical qui lui est appliqué, dans la mesure de sa capacité de compréhension.
Situation d'urgence

En cas d’urgence et s’il y a incertitude sur la volonté du patient, le médecin pratique toute intervention nécessaire, dans l’intérêt du patient.
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Vu la Charte européenne d'éthique médicale (Kos, 2011), et notamment le principe 5,

Le médecin doit garantir au malade le secret absolu sur toutes les informations qu'il aura recueillies et les constatations qu'il aura opérées lors de ses contacts avec lui.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Le secret médical n'est pas aboli par la mort des patients.

Le médecin instruit les personnes qui l'assistent de leurs obligations en matière de secret, en demandant, dans la mesure du possible de s’y engager par écrit.

Les dérogations*, quand elles existent, sont strictement prévues par la règlementation.

*Les dérogations seront analysées de manière spécifique.
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Le médecin ne doit pas conseiller, prescrire ni administrer des traitements ou substances pharmacologiques, ou de nature différente, agissant directement ou indirectement, modifiant l’équilibre psychophysique naturel du sujet dans le but de modifier les performances liées à l’activité sportive.

Pour la même raison, le médecin doit protéger les sportifs contre toute pression externe exercée sur eux pour les inciter à recourir à de telles méthodes, en les informant sur les conséquences graves pour la santé.
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Vu la Charte européenne d'éthique médicale (Kos, 2011), et notamment les principes 2 et 15,

Les règles de la confraternité sont instaurées dans l'intérêt des patients.

Le médecin doit veiller à ce que son comportement soit empreint de respect et de réserve vis-à-vis de ses confrères et de dignité vis-à-vis de lui-même, soucieux de défendre l'honneur de la profession médicale.

Le médecin doit être attentif à éviter toute situation conduisant au détournement direct ou indirect de clientèle.

Le médecin qui a un différend avec un confrère doit, dans la discrétion et en premier lieu, rechercher une conciliation. Tout conflit public doit être évité.

Le médecin qui constate chez un confrère des manquements graves à l'éthique, à la déontologie ou à la pratique médicale susceptibles de mettre en danger le patient doit s'en ouvrir à l'autorité compétente confraternelle.

Les médecins se doivent assistance et entraide.
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Vu la Charte européenne d'éthique médicale (Kos, 2011), et notamment le principe 4,

Le médecin est tenu de prendre en compte l'environnement dans lequel l'homme vit et travaille, et de participer à des initiatives de prévention afin de sauvegarder la santé des citoyens, que ce soit à l'extérieur ou sur les lieux de travail.

Le médecin s'engage à favoriser la santé individuelle et collective grâce à une communication adéquate des risques environnementaux, en suggérant une utilisation appropriée des ressources naturelles devant permettre de garantir l'équilibre de l'écosystème et de rendre ce dernier vivable, ce également pour les générations futures.
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Vu la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, art. 14,

Vu la Charte Européenne d'Ethique Médicale, principes 1, 2 et 3, 13, 14,

Hormis les cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin peut refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Le refus de soins ne peut être opposé à une personne que dans la mesure où il repose sur un texte réglementaire ou déontologique.

Le refus de soins, explicite ou implicite, peut être assimilé, dans certaines conditions, à une conduite discriminatoire de la part du médecin.

Le médecin qui se voit dans l'obligation d'opposer un refus de soins doit expliquer à la personne les raisons qui motivent ce refus et rechercher les solutions les plus adaptées à la situation de la personne, notamment concernant la continuité des soins.
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Vu la Charte Européenne d'Ethique Médicale (Kos 2011), et notamment les principes 6, 11 et 15,

On entend par publicité toute forme de communication faite par un médecin ou par un tiers au profit du médecin, dans le but de promouvoir ses services, sans justification de santé publique, ou de valoriser son image.

Toute publicité comparative est interdite.

L'information délivrée ne doit concerner que des données objectives ; elle doit être prudente, précise, claire et conforme aux données actuelles de la science.

La publicité ne peut encourager à des fins mercantiles le recours à des examens et traitements.

Le médecin ne doit pas participer à la promotion commerciale de médicaments ou d'autres produits de santé.

La publicité ne peut porter atteinte à la dignité et à la vie privée des patients qui y participent.

La présente recommandation s'applique quels que soient les média ou supports utilisés.
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Vu la Convention d'Oviedo, article 2,

Vu la Déclaration d'Helsinki,

Vu la Charte européenne d'éthique médicale (Kos, 2011), et notamment les principes 6, 9 et 11,

Le médecin impliqué dans la recherche médicale doit, dans le respect de la législation de son pays, s'assurer :

Qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec les porteurs du projet,
Que la recherche a fait l'objet d'un protocole dûment examiné par un comité d'éthique indépendant,
Qu'il n'y a pas d'autre technique alternative à mettre en jeu que la recherche sur l'être humain,
Que les avantages attendus sont très supérieurs aux risques encourus par la personne qui se prête à la recherche,
Que le consentement libre et éclairé a été obtenu selon les modalités de la Recommandation Déontologique Européenne sur le consentement,
La recherche impliquant des personnes physiquement ou mentalement incapables de donner leur consentement ne peut être menée qu'en conformité avec la Déclaration d'Helsinki,
L'assentiment d'une personne incapable doit être toujours obtenu en complément du consentement de son représentant légal,
Le médecin s'engage à publier exhaustivement les résultats de la recherche et à les mettre à disposition du public.
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Vu la Charte européenne d'éthique médicale (Kos, 2011), principes 11 et 15,

L'obligation d'exercer sa profession avec indépendance, la confiance dans le corps médical et la mission d'intérêt public que constitue l'art de soigner impliquent que le médecin ne laisse pas un intérêt personnel influencer son jugement médical.

Le médecin déclare de manière spontanée et transparente ses liens d'intérêts susceptibles de générer un doute quant à son indépendance, notamment en matière de recherche et de formation.
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Vu la Charte européenne d'éthique médicale (Kos, 2011), et notamment les principes 3 et 7,

Lors de la prescription d'examens et de traitements, le médecin doit tenir compte des connaissances scientifiques les plus récentes et utiliser les ressources de manière optimale tout en respectant les principes d'efficacité clinique, de sécurité, d'adéquation et d'humanité.

Le médecin a le devoir d'informer le patient, qui doit consentir au traitement, et d'adapter la prescription à ses besoins spécifiques.
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Vu la Charte européenne d'éthique médicale (Kos, 2011), et notamment les principes 6, 7 et 8,

Le développement professionnel et la formation médicale continue sont un devoir pour tous les médecins au cours de leur vie professionnelle.

Le médecin doit se tenir au courant de l'évolution de la science, dans le contexte socio-économique, afin de maintenir ses connaissances et développer de nouvelles compétences pour assurer la meilleure qualité de soins possible et maintenir une relation de confiance avec les citoyens.
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1° Le médecin qui estime pouvoir traiter un patient avec des méthodes non conventionnelles dans le domaine de l’art médical doit l’informer de manière loyale quant aux traitements scientifiques reconnus.

2° Le médecin ne peut pas soustraire le patient aux traitements scientifiquement reconnus si cela nuit à sa santé.

3°Le médecin qui utilise des méthodes non conventionnelles dans le domaine de l’art médical doit avoir acquis une formation particulière et pouvoir présenter les documents la certifiant.
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Soucieux de la protection de l'enfant contre toute forme de violence, physique ou mentale, le médecin agit avec prudence, objectivité et bienveillance. La relation de confiance avec l’enfant est primordiale. Il fait preuve de disponibilité, de capacité d’écoute et accueille l’enfant dans un environnement adapté qui garantit la confidentialité. Le médecin informe les proches de l'enfant, voire l’autorité publique compétente, uniquement dans son intérêt.

Lors de la prise en charge de personnes âgées fragiles ou se trouvant dans des conditions de vulnérabilité psycho-physiques, sociales ou civiles, le médecin adopte une attitude empathique, attentive aux éventuelles injustices dont le patient ferait l’objet et soucieuse d’améliorer ses conditions de vie. Il lui apporte des soins consciencieux sur le plan diagnostique et thérapeutique.
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Lorsque le médecin pose des actes à visée non thérapeutique destinés à renforcer sur le plan physiologique les capacités physiques et cognitives d’un patient, il agit dans le respect de la dignité, l’identité, l’intégrité et des particularités génétiques de l’individu, guidé par les principes de spécificité et de proportionnalité.

Le médecin doit obtenir le consentement écrit du patient qu’il aura éclairé quant aux risques inhérents aux actes posés.

Le médecin doit refuser toute demande disproportionnée ou présentant un risque excessif.

Dans cette appréciation, il tient compte du degré invasif et de l'irréversibilité potentielle du traitement, face à des bénéfices non thérapeutiques mais supposés améliorants.